TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2317066_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 4 juillet 2024, M. A B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de l'enfant mineur C, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer au jeune C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil probants et par la possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'éventuelle condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié en 2019. Le jeune C, qu'il présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 25 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 24 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des mentions de la vignette produite par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré au jeune C le visa sollicité, le 27 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2317066_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel