TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317068_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, les sociétés en nom collectif (SNC) Issy Cœur de ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville Promotion Bureaux et Issy Cœur de Ville Commerces, représentées par Me Cloché-Dubois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler partiellement la décision implicite de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France du 27 octobre 2023 portant rejet de leur réclamation préalable du 17 avril 2023 et les titres de perception n° 077000 023 054 075 465240 2022 0038835 et n° 077000 023 054 075 465240 2022 0038862 du 8 aout 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'elles doivent être déchargées du paiement des sommes correspondant à l'exonération prévue par les dispositions de l'article L. 331-7 2° du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, unité départementale des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation partielle de la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 13 avril 2023, cette réclamation n'ayant pour objet que de lier le contentieux.
Des observations ont été produites par les sociétés requérantes le 27 novembre 2024 et communiquées le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cloché-Dubois, représentant la SNC Issy Cœur de Ville et les autres SNC requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2018, modifié par des arrêtés des 7 juin 2019, 15 juillet 2021, 14 janvier 2022 et 10 juin 2022, le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC Issy Cœur de Ville et aux autres sociétés requérantes un permis de construire en vue de la création d'un nouvel écoquartier à vocation mixte sur un terrain cadastré X0093, sis 34-48, rue du Général Leclerc dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) " Cœur de Ville " à Issy-les-Moulineaux. Par deux titres de perception n° 077000 023 054 075 465240 2022 0038835 et n° 077000 023 054 075 465240 2022 0038862 du 8 aout 2022, il a été réclamé à la SNC Issy Cœur de ville la somme de 1 558 969 euros au titre de la taxe d'aménagement due pour les travaux autorisés par le permis de construire et ses modificatifs, montant partiellement diminué de 4 335 euros par un titre d'annulation n° 077000 023 054 075 465240 2022 0038862 du 20 octobre 2023. La réclamation en date du 17 avril 2023 présentée par la SNC Issy Cœur de Ville ayant été implicitement rejetée, les sociétés requérantes doivent être regardées par la présente requête comme demandant l'annulation partielle des titres de perception émis le 8 août 2022 ainsi que la décharge partielle des sommes mises à leur charge.
Sur l'intérêt à agir :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. Par la présente requête, les sociétés SNC Issy Cœur de Ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville Promotion Bureaux et Issy Cœur de Ville Commerces demandent à être déchargées partiellement de l'obligation de payer la taxe prévue par les dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la réclamation préalable aurait été formulée par les sociétés Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville Promotion Bureaux et Issy Cœur de Ville Commerces. Par suite, leurs conclusions à fins de décharge sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l'article L. 331-1 du code d'urbanisme alors en vigueur : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 () la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. ". Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement () soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () ". Aux termes de l'article L. 331-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, l'article R. 331-4 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : () 2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôt; ()".
5. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de la taxe d'aménagement pour l'application du 1° de l'article L. 337-1 du code de l'urbanisme est accordée si la construction est destinée à être affectée à un service public ou d'utilité publique et si elle répond aux conditions cumulatives de l'article R. 331-4 du même code. Toutefois, à supposer que l'école, la crèche et la salle polyvalente dont le projet prévoit la création soient destinées à être affectées à un service public, la société requérante ne produit aucun contrat au sens des dispositions du 2° de l'article R. 331-4 de code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander la décharge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des SNC Issy Cœur de Ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville / Promotion bureaux et Issy Cœur de Ville / Promotion commerces est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux SNC Issy Cœur de Ville, Altarea Entreprise, Issy Cœur de Ville / Promotion bureaux et Issy Cœur de Ville / Promotion commerces, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, unité départementale des Hauts-de-Seine, de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9513 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317068_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2317068_20250113
Données disponibles
- Texte intégral