TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317072_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sabaly, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née du silence gardée pendant quatre mois sur sa demande présentée le 18 janvier 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 380 euros (à parfaire au regard des pertes de revenus) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus fautif de renouveler son titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, Me Sabaly, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soulève les moyens suivants : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en tout état de cause, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation matérielle et économique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : " Au cours de son cursus universitaire, affecté d'une pathologie très grave, emportant une détérioration de fonctions importantes de son organisme, qui a justifié d'intenses soins et une surveillance médicale régulière, nécessitant, de surcroît, la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. / En raison de son état de santé, il s'était vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale. / Avant l'expiration de sa carte, il a sollicité son renouvellement, justifiant des conditions légales dudit renouvellement. / Cinq récépissés provisoires lui ont été délivrés depuis le dépôt de sa demande (). / Pourtant, aucune particularité ne justifie un tel délai d'instruction déraisonnable " ; - " aucune motivation n'a, à ce jour, été communiquée en dépit des nombreux courriers du requérant s'enquérant de l'état de son dossier ", en méconnaissance de l'obligation de motive les mesures de police administrative qui résulte " des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration " ; - au surplus, il réside sur le territoire depuis neuf ans de manière continue et est parfaitement intégré au sein de la société ainsi que le démontrent ses diplômes de Licence en géographie de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de Développeur web ainsi que son insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 février 1990, entré régulièrement en France en 2014, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 février 2020 jusqu'au 27 février 2022, a déposé le 18 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de police, qui lui en ont délivré un récépissé le jour même, une demande de renouvellement de son titre de séjour, demeurée sans réponse. Son dernier récépissé a expiré le 1er mai 2023. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 18 mai 2022, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2, du silence gardée pendant quatre mois sur sa demande présentée le 18 janvier 2022, décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus selon lui fautif de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". L'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité : 3. Les conclusions tendant directement à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité à M. A en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus fautif de renouveler son titre de séjour ne tendent pas à la suspension d'une décision. La condamnation demandée n'est pas non plus la conséquence nécessaire d'une telle suspension. Le requérant ne justifie d'ailleurs pas de l'existence d'une décision rejetant la réclamation indemnitaire préalable qu'il soutient avoir présentée le 17 juillet 2023, trois jours avant l'enregistrement de sa requête. De telles conclusions excèdent ainsi en tout état de cause l'office du juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sont, par suite, manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouveler le titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'espèce, si M. A fait état de " nombreux courriers du requérant s'enquérant de l'état de son dossier ", il ne soutient ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation est par suite manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour apprécier son bien-fondé et le caractère sérieux du doute qu'il pourrait faire naître quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, la durée de son séjour et sa bonne insertion sociale et professionnelle ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer le rejet d'une demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 à raison de l'état de santé du demandeur. 7. Enfin, les lenteurs invoquées de l'instruction de sa demande de renouvellement sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité du refus implicite qui est réputé, en application des dispositions réglementaires citées au point 1, lui avoir été opposé au terme du quatrième mois suivant sa présentation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension du refus de renouveler le titre de séjour sont manifestement infondées et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui dispose que " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de police, au bureau d'aide juridictionnelle et à Me Sabaly. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. Le juge des référés X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2317072_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA