TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317074_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Lemichel, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 5 août 1990, est entré en France le 9 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er au 24 juin 2017. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 21 février 2022, lequel a été annulé par un jugement n° 2209999 du 13 juillet 2022 du tribunal enjoignant également à ce dernier de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. L'intéressé a alors été convoqué à la préfecture de police le 16 août 2022, et sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 16 décembre 2022 dont il a également obtenu l'annulation par le tribunal par un jugement n° 2302682 du 11 avril 2023 enjoignant de nouveau au préfet de police de réexaminer sa situation en lui donnant un délai de trois mois pour y procéder. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège médical de l'OFII au vu duquel il a pris sa décision. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 novembre 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, qui est produit à l'instance, a été émis par trois médecins de l'OFII, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022, sans que le requérant n'apporte, en tout état de cause, d'élément de nature à établir qu'ils n'auraient pas été spécifiquement désignés pour l'examen de son dossier. Cet avis a été émis à partir d'un rapport médical transmis au collège le 7 novembre 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission produit, et établi le 2 novembre 2022 par un médecin instructeur également désigné par la décision du 3 octobre 2022, qui ne figurait pas parmi ses signataires. A supposer même que ce rapport médical n'ait pas été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B, auquel renvoie l'article 3, de l'arrêté du 27 décembre 2016, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'annexe C à laquelle il renvoie, sans que l'absence de certaines cases cochées au titre des " éléments de procédure " ait d'incidence en l'espèce. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport médical, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 24 novembre 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des différents documents produits, et notamment des certificats médicaux établis les 20 avril et 13 juin 2022 et 24 juillet 2023 par une médecin généraliste attachée du Samu social de Paris, que le requérant est atteint depuis la naissance d'un glaucome chronique sévère, qu'il a probablement perdu de ce fait son œil gauche, lequel reçoit une prothèse oculaire, et que s'il conserve une vision de l'œil droit, celle-ci ne lui permet que de percevoir les lumières. Il bénéficie à ce titre de soins et d'une surveillance rapprochés, ainsi que d'un traitement destiné en particulier à maîtriser l'hypertension oculaire afin d'éviter la cécité absolue, à base de quatre collyres, le Dulakopt, dont les substances actives sont la dorsolamide chlorhydrate et le timolol maléate, le Latonoprost, dont la substance active porte le même nom, le Lacrifluid, dont la substance active est le carbomère 980, et le Celluvisc dont la substance active est le carmellose sodique. S'il allègue que la dorsolamide, couplée au timolol, et le latonoprost, ne sont pas disponibles en Tunisie, le seul certificat médical rédigé le 23 juin 2021 par un médecin du centre hospitalo-universitaire La Rabta de Tunis, en Tunisie, indiquant que ces médicaments sont " manquants " dans le pays n'est pas de nature à l'établir compte tenu de son ancienneté de près de deux ans à la date de l'arrêté, et de ses termes insuffisamment circonstanciés, et de l'absence par ailleurs de tout indication s'agissant de l'impossibilité de substituer d'autres molécules, alors que s'il renvoie à des listes établies par l'Association des pharmaciens tunisiens et le Syndicat des pharmaciens d'officine mentionnant les médicaments en rupture de stock, introuvables ou manquants en précisant, s'agissant de cette dernière liste à jour du 12 mars 2022 que sur les " 721 médicaments en rupture de stock, pas moins de douze sont des collyres ", il n'en ressort pas que les collyres que son état de santé nécessite figureraient parmi ces derniers. Enfin, les seuls certificats médicaux d'ordre général sur l'indisponibilité de son traitement ou de son suivi dans son pays d'origine, ou celui établi par un spécialiste des maladies et de la chirurgie des yeux en Tunisie le 5 juillet 2021, soit près de deux ans avant l'arrêté attaqué, indiquant sans autre précision ou justification que le " traitement est au-dessus des moyens du patient ", ne sont pas davantage de nature à l'établir. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur leur fondement. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, où il justifie d'attaches particulièrement fortes, et que la grave pathologie dont il est atteint implique un suivi médical spécialisé et pluridisciplinaire non disponible en Tunisie. Toutefois, d'une part, M. A n'était présent en France que depuis environ six ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-six ans, il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas que ses parents résident toujours dans son pays d'origine. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté en Tunisie. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'insertion et de formation attestés, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Lemichel. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317074/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2317074_20231116
Données disponibles
- Texte intégral