TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2317079_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi " et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, puisque son récépissé expire le 22 juillet 2023, et menace gravement sa situation professionnelle et par conséquent sa situation financière ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, dès lors que cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 et des articles R. 431-2, R. 431-3, R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence invoquée n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2317078 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2023, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. Fouassier a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mileo, représentant M. A ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mozambicain né le 23 août 1994, est entré en France le 9 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 1er septembre 2022, pour suivre des études à l'université de Bretagne Sud. Le 20 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Morbihan, qui n'a pu, dans l'immédiat, instruire sa demande en raison d'un problème technique. Constatant qu'il résidait alors à Paris, cette préfecture lui a délivré, le 23 janvier 2023, une attestation explicitant cette situation, ainsi qu'un récépissé valable jusqu'au 22 juillet 2023, afin de lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de l'instruction de sa demande à Paris auprès de la préfecture de police. Il a, à cette fin, déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi " sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de police. Par un courriel du 11 juillet 2023, la préfecture de police l'a informé qu'elle n'était pas territorialement compétente pour instruire sa demande dès lors qu'il ressortait des informations en sa possession qu'il résidait dans le département du Morbihan. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfecture de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a séjourné en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1e septembre 2021 au 1er septembre 2022, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour. La décision contestée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et compromet la poursuite de toute activité professionnelle. Si le préfet de police soutient que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dans la mesure où il n'a effectué aucune démarche pour notifier son changement d'adresse sur la plate-forme dématérialisée dédiée, alors qu'une telle démarche est indispensable pour que la préfecture de police soit territorialement compétente, M. A produit une copie d'écran du message s'affichant sur la page destinée au changement d'adresse lui indiquant qu'il lui " est impossible d'accéder au service " au motif qu'une " demande de séjour est en cours de traitement " ou qu'il n'a pas " de titre en cours ", et soutient, sans être utilement contredit, que ce message s'affiche systématiquement, et qu'il a tenté à plusieurs reprises, par courriers recommandés, par courriels, et en se présentant dans les locaux de la préfecture, de prendre contact sans succès avec la préfecture pour débloquer cette situation depuis février 2023. Le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que M. A se serait lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, M. A justifie, d'un part, de sa résidence à Paris en produisant son bail en date du 30 juillet 2022 et une quittance de loyer et une facture d'électricité récentes, et, d'autre part, comme il a été dit, de l'impossibilité technique de procéder à son changement d'adresse sur la plate-forme dématérialisée dédiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que la préfecture de police ne serait pas territorialement compétente pour instruire sa demande. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris le 3 août 2023. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2317079_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel