TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317079_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que par cette décision, tout en lui délivrant un certificat de résidence d'un an, le préfet lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; en outre, elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en appréciant sa condition de ressources à l'aune des critères prévus par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux algériens dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ; - eu égard à ses revenus et sa situation professionnelle, cette décision méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis du même accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 23 août 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui renouvelant son certificat de résidence algérien d'un an, a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige vise les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et relève que les ressources de M. B sur les trois dernières années sont insuffisantes, instables et irrégulières. Dans ces conditions, cette décision, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, peu importe à cet égard le bien-fondé des motifs retenus. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. 3. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. Pour apprécier les moyens d'existence du requérant, le préfet peut notamment examiner le niveau des revenus perçus par l'intéressé les trois années précédant la décision en litige par référence au salaire minimum de croissance sur cette période. 5. En l'espèce, alors qu'il il n'est pas contesté que M. B réside de façon permanente en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé fait valoir qu'il travaille depuis septembre 2019 au sein de la société Protectim Security Group en qualité d'agent de sécurité et qu'il dispose d'une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si son salaire brut annuel est supérieur au salaire minimum de croissance en 2021 et 2023, il n'atteignait pas ce seuil en 2022, ne s'élevant qu'à 16 242, 31 euros alors que le salaire minimum de croissance s'établissait à 19 743,97 euros. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas disposer de revenus suffisants et réguliers, ni, partant, de moyens d'existence appropriés au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui, contrairement à ce qui est soutenu, s'est exclusivement fondé sur cet accord et non sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA4414 décembre 2023
DTA_2317094_20231214TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317079_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317079_20250114
Données disponibles
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