TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317083_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2314557 du 13 novembre 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; 3°) d'enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'ordonnance n° 2314557 du 13 novembre 2023 n'a toujours pas reçu d'exécution, ce qui lui porte un préjudice grave en empêchant le bon déroulement de son parcours scolaire et professionnel. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2314557 du 13 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2024 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour M. B par Me de Sèze le 22 janvier 2024 à 10 heures 19, après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2314557. Il n'y a donc pas lieu de l'y admettre à nouveau. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Par une ordonnance n° 2314557 du 13 janvier 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, dans l'attente du réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. B a informé le tribunal que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d'exécution de l'ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'assortir le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance n°2314557 du 13 novembre 2023 tendant à ce que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2314557 du 13 novembre 2023 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, est assortie d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : Sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23170832
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2317083_20240122
Données disponibles
- Texte intégral