TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317085_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office de l'immigration et de l'intégration de Paris (OFII) a cessé de verser des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office de l'immigration et de l'intégration de Paris de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - le refus qui lui a été opposé préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, le prive de ressources et ce d'autant plus qu'il rencontre des problèmes de santé rendant nécessaire un suivi médical régulier et qu'il se trouve en situation de vulnérabilité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'a pas été prise par une personne qui avait compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de débat contradictoire ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'établissement que l'agent chargé de mener l'entretien de vulnérabilité est qualifié pour ce faire ; - la décision est disproportionnée ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2317110 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 4. M. C B, de nationalité somalienne, né le 15 août 1998, a présenté une demande d'asile et a été placé en procédure Dublin, le 13 février 2023, par le préfet de police. L'OFII lui a notifié sa décision d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil le 24 mai 2023 et lui a indiqué qu'il pouvait faire part de ses observations. Le 20 juin 2023, l'OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et a refusé d'embarquer le 27 avril 2023 pour son transfert vers la Roumanie. A l'appui de ses présentes conclusions, le requérant, qui ne justifie pas de sa situation, notamment au regard de la demande d'asile, se borne à soutenir que la condition de l'urgence est satisfaite, en soulignant qu'il est dépourvu de ressources et en situation de vulnérabilité, eu égard à son état de santé. Si, au soutien de ses dires, M. C B produit des certificats médicaux, compte rendus et ordonnances permettant de constater qu'il a fait l'objet d'examens et de soins médicaux depuis plusieurs mois, il n'établit cependant pas, au vu des pièces justificatives produites, l'existence d'une situation de vulnérabilité telle que l'urgence alléguée de sa situation soit démontrée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me David. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2317085_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA