TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317089_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté ne comprend aucune mention d'un refus de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une exception d'illégalité, d'une erreur de fait et de droit et méconnait les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2016 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. E a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a obligé M. B, né le 17 novembre 1990, de nationale algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D A, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour et du signalement qui lui sont imposées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() " Si le requérant invoque une exception d'illégalité " tirée de l'absence de notification d'une décision de refus de séjour ", l'arrêté litigieux ne comprend pas de refus de séjour conformément aux dispositions précitées. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant invoque de manière sommaire et sans aucune distinction une erreur manifeste d'appréciation, une exception d'illégalité, une erreur de fait et de droit et une méconnaissance des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2016 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne donne aucune précision tenant à sa situation personnelle, privée et familiale. Il ne démontre pas être entré en France régulièrement, et comme l'indique l'arrêté il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Enfin, il n'est pas non plus contesté comme l'indique l'arrêté qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens invoqués doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. E La greffière, D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2317089_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel