TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317091_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire complémentaire du même jour, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un certificat de cessation de paiement attestant que l'administration a cessé de lui verser une rémunération, dans un délai de 7 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance du certificat. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que le 26 décembre 2023, la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a remis au requérant un certificat de cessation de paiement daté du 1er novembre 2023 qui a été transmis par courriel à l'Institut national du service public (INSP). Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2317091_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA