TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2317092_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée et notifiée le 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté, au nom du ministre de la santé et de la prévention, sa demande présentée sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 tendant à ce qu'elle soit autorisée à exercer la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " ; 2°) d'enjoindre au CNG, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la directrice générale du CNG ne pouvait se contenter de constater que les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique n'étaient pas remplies mais devait examiner d'office sa situation au regard des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 novembre 2024, le CNG, représenté par la SELAL Bazin et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en Algérie le 11 avril 1992, a sollicité l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " sur le fondement des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision non datée notifiée le 31 mai 2023, prise au nom du ministre de la santé et de la prévention, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la demande de l'intéressée. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 7 août 2020 : " () le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 () ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne comporte pas de date d'adoption, a été prise entre le 14 novembre 2022, date, mentionnée dans la décision, à laquelle Mme B a été entendue devant la commission nationale d'autorisation d'exercice, et le 31 mai 2023, date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à l'intéressée par courrier électronique. Par arrêtés du 2 septembre 2019, 30 décembre 2022 et 1er mars 2023, publiés au Journal officiel de la République française des 4 septembre 2019, 3 janvier 2023 et 2 mars 2023, la directrice générale du CNG a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du département chargé notamment des autorisations d'exercice et signataire de la décision attaquée à effet de signer sur l'ensemble de cette période " tous les actes () relevant des attributions de leur département ". Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " () les médecins titulaires d'un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme (), présents dans un établissement () et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein () se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice () / La commission nationale d'autorisation d'exercice () émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin () / () le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive du 7 septembre 2005 : " L'autorité compétente peut () autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée () les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre (), permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins (), la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, () dans la spécialité, pendant trois ans () dans cet Etat () / Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie () fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné () ". Il résulte des dispositions précitées, interprétées de manière compatible avec l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exercer la profession de médecin sur leur fondement, d'examiner, au besoin d'office, d'abord si cette demande remplit les conditions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique puis, lorsque ce n'est pas le cas, si elle peut être accordée sur le fondement de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exercice présentée le 2 novembre 2020 par Mme B l'a été au titre de la procédure instituée par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et non, comme elle le soutient, sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, ainsi qu'en témoigne la mention " PADHUE " figurant en en-tête du formulaire de demande qu'elle a rempli. Les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 n'ayant pas été prises pour la transposition de la directive du 7 septembre 2005, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait à l'autorité administrative de procéder d'office à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme il lui appartient de le faire lorsqu'elle examine une demande présentée sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de ce que la directrice générale du CNG aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté comme étant inopérant, la requérante n'ayant pas présenté sa demande sur ce fondement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision attaquée notifiée le 31 mai 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2317092/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317092_20250214
CAA4415 juillet 2025
DCA_24NT03396_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317092_20250214
Données disponibles
- Texte intégral