TA9511ème Chambre11ème ChambreDésistement
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317096_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaitre la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle vise deux circulaires abrogées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l'État dans les territoires d'outre-mer ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 5 septembre 2024, il a reconnu la localisation du centre des intérêts matériels et moraux de la requérante à la Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller. M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317096
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2317096_20250130
Données disponibles
- Texte intégral