TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317105_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'asile, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni avec l'assistance d'un interprète ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision, produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, magistrat désigné ; - les observations de Me Tahinti, représentant M. B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête en présence de M. D, interprète en langue turque ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque né le 7 juillet 1978, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 7 novembre 2023, il a déposé une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 8 novembre 2023, a été expressément acceptée par les autorités allemandes le 10 novembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités allemandes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 8 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013, laquelle a été expressément acceptée par les autorités allemandes le 10 novembre 2023, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que M. B ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B, célibataire et sans enfant, ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à M. B de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 7 novembre 2023 à 11h23. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue turque assurée par M. C A, interprète chez ISM interprétariat dont l'identité et les coordonnées de l'employeur figuraient sur le compte-rendu d'entretien. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val- d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si le requérant, âgé de 45 ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France d'un frère qui a obtenu la nationalité française, il ne démontre pas de liens suffisamment intenses sur le territoire français, notamment au regard de son arrivée récente en France. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Par suite et à supposer qu'il ait été soulevé par le requérant, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Pour les mêmes raisons que celle évoquées au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé C. COLIN Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317105
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2317105_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel