TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317108_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023, et le 6 novembre 2023, la société Laboratoire Garancia, représentée par Me Ragot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'injonction administrative du 31 mai 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris (DDPP) lui a ordonné de cesser les pratiques commerciales trompeuses relatives aux résultats attendus de l'utilisation de son produit " poudre magique éclat jeunesse : l'appel de la forêt " dans un délai de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - la mesure d'injonction contestée est fondée sur des faits qui n'ont pas été constatés par un procès-verbal, ou ce procès-verbal ne lui a pas été communiqué et elle n'a pas été informée de son droit à en obtenir la communication ; - la mesure d'injonction contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas été démontré que l'allégation est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme l'exige les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation ; - la DDPP a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation en qualifiant l'allégation selon laquelle son produit " divise les rides par deux en deux semaines " de pratique commerciale trompeuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, la directrice départementale de la protection des populations de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Laboratoire Garancia ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Ragot, représentant la société Laboratoire Garancia. Considérant ce qui suit : 1. La société Laboratoire Garancia, dont l'activité principale consiste en la fabrication de parfums et de produits cosmétiques, a fait l'objet d'un contrôle de son site internet " garancia-beauty.com " le 5 août 2022 par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris (DDPP), puis d'un contrôle au siège social de la société le 22 septembre 2022. A la suite de ces contrôles, la direction départementale de la protection des populations a adressé le 19 avril 2023 une lettre de pré-injonction à la société requérante, l'invitant à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu'elle a fait par une lettre du 15 mai 2023. Par une décision du 31 mai 2023, la directrice départementale de la protection des populations a enjoint à la société requérante, dans un délai de deux mois, d'une part de compléter le dossier d'information du produit " poudre magique éclat et jeunesse : l'appel de la forêt " et, d'autre part, de cesser ses pratiques commerciales trompeuses relatives aux résultats attendus de l'utilisation de ce produit. Par la présente requête, la société Laboratoire Garancia demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui enjoint de cesser ses pratiques commerciales trompeuses. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. Pour prendre la mesure d'injonction contestée, la directrice départementale de la protection des populations s'est fondée sur le fait que la société Laboratoire Garancia n'était pas en mesure de justifier de la véracité de l'allégation " divise les rides et les ridules par deux dès deux semaines " apposée sur son produit " poudre magique éclat et jeunesse - l'appel de la forêt " et mentionnée sur son site internet, au regard du manque de fiabilité des résultats de l'étude clinique menée par un laboratoire indépendant sur les propriétés de ce cosmétique. Si dans sa lettre de pré-injonction du 19 avril 2023, l'administration, pour expliquer l'absence de fiabilité de cette étude clinique affirmait que les participantes n'avaient appliqué aucune crème hydratante avant son commencement et que les résultats observés ne démontraient donc pas l'efficacité du produit car ils pouvaient être dus, au moins partiellement, à l'application de crème hydratante, la société Laboratoire Garancia, dans son courrier d'observations du 15 mai 2023, a détrompé la DDPP sur ce point, rappelant le protocole clinique qui prévoyait que les participantes aient, avant le démarrage de l'étude, " utilis[é] leur soin habituel pendant au moins 1 mois ". Si la société Laboratoire Garancia soutient que la DDPP a finalement fondé son injonction sur un motif sur lequel elle n'avait pas été invitée à présenter des observations, il ressort des pièces du dossier que l'administration a persisté à considérer que les résultats de l'étude clinique n'étaient pas fiables en l'absence d'encadrement du nombre d'applications quotidiennes de leur crème hydratante par les participantes avant le démarrage du test car la diminution des rides, constatée à l'issue de l'utilisation du produit pendant deux semaines, pouvait s'expliquer, en tout ou en partie, par l'application deux fois plus fréquente de crème hydratante. La société requérante avait bien été informée par la lettre de pré-injonction de ce que l'administration envisageait de lui enjoindre de cesser ses pratiques commerciales trompeuses en raison de l'absence de fiabilité des résultats de cette étude, au regard de l'impossibilité de distinguer entre les effets de l'application de la poudre et de l'application de crème hydratante à une fréquence différente de la période précédant le test. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la société Laboratoire Garancia a pu présenter des observations sur ce grief, qui ont été prises en compte par l'administration, sans que le débat contradictoire ne s'en trouve dénaturé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : " Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire ". 5. La société Laboratoire Garancia soutient que les manquements sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre la mesure d'injonction contestée n'ont pas été constatés par un procès-verbal ou que ce procès-verbal ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'a pas été informée de son existence ni de ce qu'elle pouvait en demander la communication. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration n'a pas fondé sa décision sur l'absence d'information quant au nombre d'applications quotidiennes de crème hydratante par les sujets de l'étude avant le démarrage de celle-ci mais sur le fait que cette étude ne suffisait pas à justifier l'allégation considérée comme trompeuse. Or, le procès-verbal du 19 avril 2023 produit par la société requérante précise que les tests réalisés dans le cadre de l'étude clinique sont contestables et que l'allégation " résultat à deux semaines : divise par deux les rides et les ridules " n'est pas justifiée par l'étude réalisée. Dès lors, la DDPP n'avait pas à dresser un nouveau procès-verbal et le moyen tiré de l'absence de constatation des manquements reprochés par un procès-verbal doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle () altère ou est susceptible d'altérer () le comportement économique du consommateur () à l'égard d'un bien ou d'un service. / () / Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ". L'article L. 121-2 du même code dispose : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : () b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; () ". 7. Pour enjoindre à la société Laboratoire Garancia de cesser, dans un délai de deux mois, toutes pratiques commerciales trompeuses relatives aux résultats attendus de l'utilisation du produit " poudre magique éclat et jeunesse - l'appel de la forêt ", la direction départementale de la protection des populations de Paris s'est fondée sur la circonstance que la société Laboratoire Garancia n'est pas en mesure de justifier l'allégation selon laquelle le produit " divise par deux les rides et ridules dès deux semaines " dès lors que l'étude clinique sur laquelle la société se fonde ne permet pas de le démontrer. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le produit " poudre magique éclat et jeunesse : l'appel de la forêt ", qui se présente sous la forme d'une poudre anhydre enrichie en vitamine C qui a vocation à être associée à une crème hydratante ou à un sérum de la société Laboratoire Garancia ou d'un concurrent, est commercialisé par la société Laboratoire Garancia comme un produit anti-rides visant également à renforcer l'éclat de la peau. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'allégation selon laquelle le produit " divise par deux les rides et ridules dès deux semaines ", qui a trait aux résultats attendus de l'utilisation de ce produit, porte ainsi sur une caractéristique essentielle du bien. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du protocole de l'étude clinique menée pour évaluer la tolérance cutanée et l'efficacité du produit " poudre magique éclat et jeunesse : l'appel de la forêt " que les participantes devaient avoir utilisé leur soin habituel pendant au moins un mois. Ce protocole n'encadrait pas le nombre d'applications quotidiennes de cette crème hydratante, alors que le protocole mis en place durant les quatorze jours du test clinique obligeait les participantes à appliquer le produit mélangé à leur crème habituelle deux fois par jour, le non-respect de cette fréquence d'application constituant un cas de déviation majeure du protocole invalidant les résultats obtenus. Il s'ensuit que les résultats obtenus dans le cadre de ce test peuvent être en totalité ou au moins en partie liés à une application deux fois plus fréquente de la crème hydratante habituelle des sujets et non à l'efficacité du produit. Par suite, la DDPP est fondée à soutenir que cette étude ne permet pas de vérifier la réalité de l'allégation selon laquelle le produit, à lui seul, " divise par deux les rides et ridules dès deux semaines ". 10. Enfin, la société soutient que la DDPP a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle a qualifié l'allégation litigieuse de pratique commerciale trompeuse sans démontrer qu'elle serait de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article L. 121-1 et de celles de l'article L. 121-2 du même code, citées au point 6, qu'une allégation fausse sur les résultats attendus de l'utilisation d'un produit est une pratique commerciale trompeuse et que toute pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation est une pratique commerciale déloyale interdite en application de l'article L. 121-1 du même code. Dès lors, la DDPP n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant, au regard des seuls critères énoncés par l'article L. 121-2 du code de la consommation que l'allégation litigieuse était une pratique commerciale trompeuse, et, par conséquent, une pratique commerciale déloyale interdite. Il s'ensuit qu'en enjoignant à la société Laboratoire Garancia de cesser les pratiques commerciales trompeuses relatives aux résultats attendus de l'utilisation du produit " poudre magique éclat jeunesse : l'appel de la forêt " dans un délai de deux mois, la direction DDPP a fait une exacte application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Laboratoire Garancia n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'injonction administrative du 31 mai 2023. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Laboratoire Garancia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Laboratoire Garancia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Laboratoire Garancia et à la direction départementale de la protection des populations de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2317108_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel