TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317118_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. A, né le 9 octobre 1990, de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Enfin, M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et ne donne aucune précision tenant à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. D La greffière, D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2317118_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel