TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317120_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en raison des conséquences qu'emportent la délivrance d'une autorisation de travail sur le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'une autorisation de travail lui est nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié "; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités soutient que la requête est mal dirigée et qu'elle n'est plus compétente en matière de délivrance d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police soutient que la requête est mal dirigée et qu'il n'est pas compétent en matière de délivrance d'autorisation de travail. La procédure a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En l'espèce, une demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme B a été présentée le 20 juillet 2023. Par une requête enregistrée le même jour, Mme B soutient que l'urgence est présumée en raison des conséquences qu'emportent la délivrance d'une autorisation de travail sur sa possibilité de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui a présenté sa requête le jour de l'enregistrement de la demande d'autorisation de travail, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à obtenir une autorisation de travail sans que l'ordre d'examen des demandes d'autorisation de travail d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317120_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA