TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2317121_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un délai de 12 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Doan en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 :
- le rapport de M. Doan ;
- les observations de Me Atiback, avocat de permanence représentant M. B, lui-même assisté d'un interprète en polonais ;
- et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant polonais, a fait l'objet d'un arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ; ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, () d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire le français, le préfet de police s'est fondé sur deux motifs, l'un tenant à l'absence de justification d'un droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autre tenant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° du même article.
5. Il est constant que M. B est connu des services de police pour des faits d'usage, acquisition et transport illicites de stupéfiants. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis au moins l'année 2009, sous couvert d'un titre de séjour de 2009 à 2019, et que ses deux enfants résident et sont scolarisés en France, où il atteste, par les pièces qu'il produit, contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, en estimant que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
R. DOANLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2317121_20230727
Données disponibles
- Texte intégral