TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2317123_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A représenté par Me Roulleau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine et Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoires en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 14 août 1968, est entré sur le territoire français le 22 février 2020. Il a formé une demande d'asile le 10 mars 2020, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2023. Par une décision du 12 octobre 2023 le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. En outre, par un arrêté du 3 janvier 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annule l'arrêté du 12 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumains ou dégradants ". 3. M. A soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants à raison de son activité politique. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, l'entretien mené devant l'OFPRA ne permet pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. En outre, le complément de récit, non daté et dont les conditions d'interrogation de l'intéressé ne sont pas précisées, est insuffisant à remettre en cause cette appréciation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester l'arrêté du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2317123_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel