TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317125_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Thullier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal en ce qu'il ne lui a pas été remis l'acte dans son intégralité, la page précisant les modalités de l'assignation ne lui ayant pas été remise ; -il est illégal du fait de l'absence de désignation d'un traducteur, ce qui l'a conduit à signer des documents qu'il n'était pas en mesure de lire et de comprendre ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au périmètre de l'assignation, et à sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal du fait du changement de circonstances de fait et de droit intervenu depuis la date à laquelle une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Le président du tribunal a délégué à Mme Gourmelon les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, - et les observations de Me Thuillier, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 21 novembre 2023 à 12h06. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. La décision litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et tient compte, notamment, de la nouvelle adresse qu'il a déclarée chez sa compagne. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". Il résulte de ces dispositions que la remise de l'information relative aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. Il en va de même de la circonstance que l'arrêté lui aurait été notifié sans l'intervention d'un traducteur, le requérant ayant au demeurant apposé sa signature sur l'arrêté d'assignation à résidence prononcé à son égard, ainsi que sur le courrier de notification qui l'accompagnait, sans émettre aucune réserve, déclaré comprendre et lire le français, et reconnu avoir été informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. 6. Les allégations de M. B selon lesquelles une des pages de l'arrêté précisant les modalités de l'assignation ne lui a pas été remise sont contredites par la production, par le préfet de la Loire-Atlantique, de l'intégralité de l'arrêté attaquée, qui comporte, sur toutes ses pages, la signature du requérant. A supposer que M. B ait signé le document sans obtenir ensuite communication d'une des pages précisant les modalités de l'assignation, il lui appartenait, lors de la notification de ce document, de la solliciter auprès de l'agent notifiant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, qui précise bien les modalités de l'assignation prononcée à son égard, serait insuffisamment motivé. 7. Le requérant, qui critique les modalités de l'assignation eu égard au périmètre qu'elle définit, limité à la seule ville de Saint-Nazaire, et à sa situation personnelle, en évoquant en particulier les démarches entreprises avec sa compagne en vue d'une procréation médicalement assistée, n'en démontre pas le caractère disproportionné, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les consultations médicales envisagées se tiennent ailleurs qu'à Saint-Nazaire, et d'autre part, que l'arrêté prévoit qu'il est possible de solliciter une autorisation préalable des services préfectoraux pour se déplacer en dehors de la ville. Par ailleurs, l'arrêté, qui fixe le lieu où le requérant réside avec sa compagne comme lieu d'assignation, n'a pas pour effet de séparer le couple, et ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, eu égard au caractère récent de la relation nouée par M. B avec sa compagne, les éléments qu'il fait valoir concernant leur projet de mariage et d'avoir un enfant ne sauraient être regardées comme constituant un changement de circonstances en fait tel qu'il serait de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision du 19 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le requérant n'ayant au demeurant pas sollicité, depuis l'intervention de cette obligation de quitter le territoire français qui est devenue définitive, un réexamen de sa situation en vue de régulariser son séjour. Par suite, ce dernier moyen doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thullier et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317125
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317125_20231123
TA751 avril 2025
ORTA_2317125_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2317125_20231123
Données disponibles
- Texte intégral