TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317130_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 8 janvier 2024, M. A B , représenté par Me de Metz demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris (sic) sous astreinte de 50 € par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit de travailler, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en violation des dispositions des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans la présence d'un interprète dés lors qu'il est de langue arabe ; - le délai de recours de 48 h ne peut lui être opposé ; - les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés et le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il est arrivé en France il y a 3 mois avec sa femme et a un projet de parentalité et son frère y réside ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me de Metz représentant M. B en présence d'un interprète en langue arabe qui soutient en outre que c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire. Un mémoire complémentaire a été produit pour M. B et enregistré le 9 janvier 2024 à 17 h 15. L'instruction a été close à l'issue de cette production. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 30 juin 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions dans lesquels un acte administratif est notifié sont sans conséquence sur sa légalité. Par suite tant le moyen tiré de la violation des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celui tiré de la violation des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que celui tiré de l'absence d'interprète doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 202301047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'État, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B ressortissant tunisien né en 1992 soutient qu'il est entré en France à une date non précisée avec sa femme pour rejoindre son frère et qu'ils ont un projet de parentalité. Toutefois, d'une part, lors de l'audience publique M. B a précisé que sa femme se trouve elle aussi en situation irrégulière et, d'autre part, le requérant est défavorablement connu des services de police pour usage de faux documents administratifs et est actuellement détenu à la prison de la santé en attente d'être jugé suite à un mandat de dépôt du 1er octobre 2022. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ni d'ailleurs de la régularité au séjour de son frère. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En cinquième lieu, il soutient que le préfet ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire dés lors qu'il justifie d'un passeport et d'un domicile. Toutefois, d'une part, la simple attestation, au demeurant dépourvue de tout document d'identité permettant d'identifier son auteur, de M E d'héberger le requérant ne saurait constituer la preuve d'une résidence effective et permanente au sens des dispositions de l'article L. 612-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si le requérant a fini par produire une copie de son passeport, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur la circonstance qu'il n'a pu présenter un document de voyage en cours de validité. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 30 juin 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317130/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2317130_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel