TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2317131_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. G D, Mme C D, M. B D et Mme A D, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre les trois décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C D, à M. B D et à Mme A D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réunification familiale est ouverte dans le cas des trois demandeurs de visas jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et non dix-huit ans ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 26 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 8 avril 2024 et n'a pas été communiqué. Par une décision du 11 avril 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, ressortissant afghan né en 1961, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, Mme C D, M. B D, Mme A D, ressortissants afghans nés en 2002 et 2003, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre les trois décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C D, à M. B D et à Mme A D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran dans ses trois décisions, à savoir le motif fondé sur les articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de ce que les demandeurs étaient âgés de plus de dix-huit ans le jour du dépôt de leur demande de visa auprès des services consulaires. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, M. B D et Mme A D sont les enfants de M. G D, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, et de Mme E F à laquelle l'autorité diplomatique française à Téhéran a délivré au mois de juin 2023, ainsi qu'aux trois autres enfants cadets du couple, des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. En s'appropriant le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, tiré de ce que les trois demandeurs de visas étaient âgés de plus de dix-huit ans à la date de leur demande de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les trois décisions de refus de visa opposées à Mme C D, M. B D et Mme A D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer, dans le délai de deux mois, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les demandes de visas de Mme C D, M. B D et Mme A D. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Benveniste, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benveniste de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les trois décisions de refus de visa opposées à Mme C D, M. B D et Mme A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des demandes de visas de Mme C D, M. B D et Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, Mme C D, M. B D, Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président du tribunal, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2317131_20240503
Données disponibles
- Texte intégral