TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2317132_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 21 juillet et 7 août 202, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de la précarité de sa situation administrative, en dépit d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 24 mai 2023, de son impossibilité de poursuivre sa deuxième d'année d'étude d'infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers, dès lors que les inscriptions ont débuté depuis le mois de juillet 2023, et du risque d'éloignement qui porterait atteinte à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale ; - la mesure est utile, dès lors que son dossier de demande de carte de séjour était complet et quelle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et n'a pas d'autre voie de recours ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions d'utilité de la mesure et d'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne sont pas remplies. Vu l'ordonnance n°2309080/9 du juge des référés du tribunal de céans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante de la république du Congo, née le 16 octobre 2002, qui a sollicité, le 24 mai 2023, auprès du préfet de police, la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre d'un rendez-vous en préfecture obtenu en application d'une ordonnance du juge des référés n°2309080/9 du 12 mai 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable 4. Mme A, à l'appui de sa requête, fait valoir que la condition d'urgence est remplie, au regard de la précarité de sa situation administrative, en dépit d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 24 mai 2023, de son impossibilité de poursuivre sa deuxième d'année d'étude d'infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers, dès lors que les inscriptions ont débuté depuis le mois de juillet 2023 et du risque d'éloignement qui porterait atteinte à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale. Elle soutient en outre que la mesure est utile, dès lors que son dossier de demande de carte de séjour était complet et quelle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et n'a pas d'autre voie de recours, enfin, que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Toutefois, la délivrance par le préfet de police d'une attestation de dépôt, en lieu et place du récépissé sollicité, doit s'analyser comme une décision de refus de lui délivrer ce récépissé, à laquelle viendrait faire obstacle une mesure prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, comme le soutient d'ailleurs le préfet en défense. Par suite, Mme A, aussi regrettable que soit l'attitude du préfet de police et ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour tenter d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, doit être regardée comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2317132_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel