TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317135_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. E a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. D, né le 19 octobre 1985, de nationale bangladaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. D, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, M. D a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. D ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à une famille soutenant le principal parti d'opposition, son père ayant été vice-président local du Bangladesh Nationalist Party, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence dans des décisions des 12 mars 2020 et 12 avril 2021. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. E La greffière, D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2317135_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel