TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2317137_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A demande au tribunal : 1°) de lui communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Alidière en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Vallejo-Fargues, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il a une adresse stable, qu'il est entré en France en 2018, qu'il n'a pas été condamné, qu'il est en concubinage, qu'ainsi, la durée de trente-six mois est excessive ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et notamment que ce dernier ne justifie d'aucune considération humanitaire, qu'il a déjà été poursuivi pour violences conjugales, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée et qu'enfin, il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant ivoirien, né le 13 avril 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur la durée de la présence de M. A en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la menace pour l'ordre public qu'il représente et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé, le 17 juillet 2023, pour violences volontaires par concubin en état d'ivresse manifeste. Il résulte, de plus, des pièces produites à l'audience que M. A fait également l'objet d'un contrôle judiciaire pour des faits commis le 21 décembre 2022 de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité aggravée par une autre circonstance. La présence en France de M. A constitue donc une menace pour l'ordre public. Il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence à l'encontre de la décision litigieuse qui constitue une mesure de police administrative dépourvue de caractère répressif. Par ailleurs, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 30 mars 2023 à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, nonobstant ces circonstances, le requérant justifie d'une présence conséquente sur le territoire français puisqu'il démontre être présent en France depuis 2018. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, alors qu'au demeurant, cette durée ne pouvait légalement excéder une durée de deux ans conformément aux termes mêmes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2317137_20230803
Données disponibles
- Texte intégral