TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317142_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, Mme Mme B A, représentée par Me Goigoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour à travailler et de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 janvier 2024, la Préfecture de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison d'une convocation en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour et de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance d'un titre de séjour ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé régi par l'article L. 521-3, en raison du caractère subsidiaire de son intervention. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet a procédé à la convocation de l'intéressée le 22 janvier 2024 en vue de compléter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du procès : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de délivrance d'un récépissé de titre de séjour à Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Savoie et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2317142_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA