TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2317144_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des décisions ont été prises par une autorité illégale ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mazeau, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mazeau, - les observations de Me N'Guessan, avocat commis d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève en outre le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 20 septembre 1995 à Akbou, demande l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble : 2. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé et satisfont aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si l'avocat commis d'office pour assister M. D fait valoir que celui-ci a un enfant en France, l'intéressé expose lui-même à la barre qu'il n'a pas de contacts avec son enfant, qui vit avec sa mère et son grand-père en Italie. Il affirme en outre souhaiter retourner en Algérie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 19 juillet 2023 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces deux moyens doivent par conséquent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 8. La décision refusant à M. D un délai de départ volontaire est fondée sur cinq motifs, le premier tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 19 juillet 2023 pour tentative de vol en réunion avec violences suivies d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, le deuxième tiré de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le troisième tiré de ce que ce même risque est établi par le fait qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 29 décembre 2021, le quatrième tiré de ce que ce même risque est établi par le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, le dernier tiré de ce que l'absence de garanties de représentation, et donc le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, est établi par le fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est bien en possession d'un passeport algérien valable jusqu'au 20 juillet 2029, dont une copie est versée à l'instance par le préfet lui-même. Ainsi le cinquième motif retenu par le préfet de police est entaché d'erreur de fait. Toutefois M. D, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas été condamné pour les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue, ne conteste sérieusement aucun des quatre autres motifs sur lesquels la décision litigieuse est fondée. Dans ces conditions, après neutralisation du motif erroné tiré de l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de police pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser à M. D un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision d'obligation de quitter le territoire français ni la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont entachés d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. M. D ne fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. S'il soutient qu'il ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas sérieusement, ni dans ses écritures ni à la barre, les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue. Dans ces conditions le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, et ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 20 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 1er août 2023. Le magistrat désigné, V. MAZEAU La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2317144_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel