TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317145_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 novembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme C G veuve B et Mme A D E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure F, représentées par Me Kaboré, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) refusant à l'enfant F la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elles soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une appréciation erronée des informations justifiant l'objet et les conditions du séjour de la demandeuse ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D E, ressortissante congolaise, a sollicité pour le compte de l'enfant mineure F, sa fille alléguée, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo), pour lui permettre de séjourner auprès de Mme C G veuve B, sa tante et tutrice alléguée, de nationalité française. Par une décision du 21 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme G veuve B et Mme D E demandent l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 21 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et les moyens propres invoqués à l'encontre de la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.
7. Mme G veuve B et Mme D E soutiennent qu'elles ont fourni à l'appui de la demande de délivrance de visa pour l'enfant mineure F l'ensemble des documents requis, justifiant qu'elle serait hébergée et prise en charge par Mme G veuve B, sa tante et tutrice alléguée, qui dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir, lui permettant d'obtenir la délivrance du visa sollicité. Faute pour le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l'instruction, de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par les requérantes à l'appui de la demande de délivrance de visa pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour de la demandeuse, Mme G veuve B et Mme D E sont fondées à soutenir qu'en rejetant leur recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G veuve B et Mme D E sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé pour l'enfant F, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Mme G veuve B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2024
DTA_2317145_20241118TA447 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317145_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317145_20250107