TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317149_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de Youba C, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Youba C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation l'unissant à Youba C est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une décision du 14 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 4 février 2025 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Le Floch, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité mauritanienne née le 11 juillet 1974, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 14 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Youba C, qu'elle présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a rejeté sa demande le 14 mars 2023. Par une décision implicite née le 19 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire de l'autorité consulaire en Mauritanie : 2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 juin 2023 : 3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Youba C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que le lien familial qui l'unit à la réunifiante ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Le ministre de l'intérieur précise, en défense, que l'identité de Youba C et son lien de filiation avec Mme B ne sont pas établis par les documents d'état civil produits. 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Pour justifier de l'identité de Youba C et de son lien de filiation avec elle, la requérante produit un extrait du registre national des populations émis en février 2013 par l'agence nationale du registre des populations et des titres de sécurisés de la République islamique de Mauritanie, faisant état de ce que Youba C est né le 16 février 2008 de son union avec M. E C. Les mentions figurant dans ce document sont concordantes avec celles du certificat d'accouchement émis par le centre hospitalier national le 31 mars 2008, lequel a également dressé un extrait d'acte de naissance qui, s'il ne précise pas le nom de l'enfant, indique que de l'union de Mme B et M. C est né un fils le 16 février 2008. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, tant dans son formulaire de demande d'asile enregistré le 17 avril 2018 et lors de l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui s'en est suivi, que dans sa fiche familiale de référence renseignée le 8 avril 2019, Mme B a déclaré de façon constante que Youba C était son fils et qu'il était né le 16 février 2008. Par suite, l'identité de Youba C et le lien de filiation l'unissant à Mme B doivent être regardés comme établis. En conséquence, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour rejeter son recours, sur le motif énoncé au point 3. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour à Youba C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 19 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à Youba C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Le Floch et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023
ORTA_2317150_20230724TA443 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317149_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2317149_20250303