TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2317154_20230802
- Date
- 2 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et perdre son travail ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs, méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1, L. 433-4, R. 433-1, et L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est, en outre, entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas instruit sa demande de renouvellement sur le même fondement que celui sur lequel lui avait été délivré le titre de séjour à renouveler . Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été informé de l'incomplétude de son dossier et a été invité à le compléter en fournissant une autorisation de travail et une attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois, ainsi qu'à reprendre un rendez-vous en ligne, ce à quoi il n'a pas donné suite, de sorte que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il ne peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro n° 2317153 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2023, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. Fouassier a lu son rapport et entendu les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 11 mars 2018 au 10 mars 2022. Le 24 mars 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 11 mars 2018 au 10 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 24 mars 2022, puis a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Il est, en outre, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2015. Il ressort des mentions figurant sur le récépissé qui lui a été délivré, que M. A a bien déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, de sorte que le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision implicite de rejet ne serait intervenue, quand bien même il a été précisé à l'intéressé lors du dépôt de sa demande que des pièces complémentaires, qu'il n'a pas fournies, étaient encore attendues. Dans ces conditions, M. A établit se trouver dans une situation d'urgence. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que les services de la préfecture de police ont enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 24 mars 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 juillet 2022. Par lettre du 19 avril 2023, reçue le 24 avril 2023 par les services de la préfecture de police, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. D'autre part, M. A soutient, sans être contredit, que le titre de séjour portant la mention " salarié " dont il était titulaire lui avait été initialement délivré sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, et avoir présenté sa demande de renouvellement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, qui régit désormais l'admission exceptionnelle au séjour. Or, il ressort de la demande de pièces complémentaires délivrée à M. A le jour du dépôt de sa demande, que le préfet de police a formulé cette demande de pièces sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce code. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris le 2 août 2023. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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TA752 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2317154_20230802
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