TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317156_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de délivrance de récépissé lié aux dysfonctionnements des services préfectoraux le place illégalement en séjour irrégulier, ce qui l'expose au risque d'être placé en retenue administrative, a entraîné la suspension de son contrat de travail, le prive de rémunération et l'expose au risque de perdre son emploi ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré ses diligences, il ne parvient pas à obtenir le récépissé qu'il a sollicité à plusieurs reprises ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 2 mars 1981, soutient qu'il a déposé le 6 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'une enfant réfugiée. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le 6 septembre 2023, M. B a déposé, par la procédure idoine, une demande de titre de séjour, qui est réputée complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 9. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Val-d'Oise, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317156
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2317156_20240130
Données disponibles
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