TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317159_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le numéro 2317159, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2310114 du 4 août 2023, demeurée sans effet en ce qui concerne C, en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 23 novembre 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 novembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2310114 rendue le 4 août 2023 par le juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Un visa de long séjour a été délivré le 27 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, à l'enfant C B A. L'ordonnance susvisée n° 2310114, par laquelle il a notamment été enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par l'intéressée au titre de la réunification familiale dans le délai de huit jours a ainsi produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande du requérant tendant au prononcé d'une mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 29 novembre 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2317159_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel