TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317160_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2023 et 15 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Castejon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne dispose pas de conditions d'accueil et de ressources suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sri-lankaise née le 26 septembre 1949, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), laquelle a rejeté sa demande le 29 juin 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 29 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de visa de Mme B, le sous-directeur des visas a considéré, se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions dudit règlement. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 6. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille. Toutefois, outre qu'elle n'établit pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne verse aucun document permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres, tels que des billets aller-retour. Dans ces conditions, alors même qu'elle est propriétaire de terres et d'une maison d'habitation dans son pays d'origine et dispose d'une épargne de plus de 5 500 euros, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour. Par suite, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires. 8. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait empêchée de se rendre au Sri Lanka pour lui rendre visite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire ChauvetLa greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2317160
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2317160_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel