TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317162_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et 9 octobre 2023, Mme C A, veuve B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure et ont méconnu le principe du contradictoire dès lors que le préfet de police n'a pas communiqué l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il n'est pas possible de s'assurer que cet avis respecte les obligations posées par les dispositions législatives et règlementaires applicables ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et à ses liens familiaux en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Rohmer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 mars 1953, entrée en France le 26 novembre 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ().". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12, reprenant les dispositions antérieures des alinéas 1, 2, 5 et 6 de l'article R. 313-23, du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. L'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 juin 2023, produit par le préfet de police, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, avec leur signature. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin rapporteur, dont le rapport a été transmis au collège le 3 avril 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, et le moyen tiré du non-respect du contradictoire doivent être écartés. 4. Pour estimer que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 2 juin 2023 du collège des médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type 2 ayant entrainé de graves problèmes vasculaires et une affection oculaire. Toutefois, les certificats médicaux produits par la requérante, tant ceux des 10 octobre 2021 et 12 juillet 2023 émanant de médecins du centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui indiquent que Mme A doit faire l'objet d'une chirurgie vasculaire pour laquelle cet hôpital ne dispose pas du matériel adéquat, que ceux rédigés par les praticiens français, sont insuffisamment circonstanciés pour établir, d'une part, la nature précise et le calendrier des soins ou interventions dont doit bénéficier Mme A, alors que celle-ci a déjà été opérée en France en 2021 et 2022, d'autre part, l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine du traitement que nécessite son état de santé. En outre, si un certificat médical du 14 septembre 2023 indique que Mme A présente une anémie microcytaire non expliquée à ce jour, d'une part, il n'est pas établi que les médecins de l'OFII étaient informés de cette pathologie avant de rendre leur avis, d'autre part, ce document ne mentionne que la nécessité d'explorations approfondies, sans faire état de traitement. Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en 2021 en France, où résident ses filles dont l'une est de nationalité française, qui la soutiennent financièrement. Toutefois Mme A, qui est veuve, n'est présente en France que depuis deux ans à la date de l'arrêt attaqué, après avoir vécu toute sa vie dans son pays d'origine où réside ses trois autres enfants et où elle peut bénéficier d'un traitement médical approprié ainsi qu'il a été précisé au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER La rapporteure la plus ancienne, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2317162_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel