TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2317167_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction comportant des mentions conformes à son attestation de demande d'asile et à son acte de naissance, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que reconnu réfugié depuis le 14 mars 2023, faute d'une carte de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction comportant les mentions conformes à son état civil, il est actuellement privé du bénéfice de ses droits sociaux et de son droit au travail ; - la mesure est utile, pour jouir de ses droits sociaux et de son droit au travail, et dès lors qu'il a un état de santé fragile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que sa demande de carte de séjour est en cours d'instruction et que l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction conforme dans ses mentions à son état civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 3 mai 1999, reconnu réfugié le 14 mars 2023, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de police le 11 avril 2023 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 10 octobre 2023. Toutefois, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction conforme aux mentions figurant sur son attestation de demande d'asile et son acte de naissance, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. L'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que la demande de titre de séjour du requérant, formée le 11 avril 2023, est en cours d'instruction, d'autre part, que postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui a été adressée, le 2 août 2023, dans son espace personnel sur la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF) et qu'une demande, demeurée sans réponse, tendant à ce que le requérant confirme la bonne réception de ladite attestation, lui a été adressée le 7 août suivant. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2317167_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
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