TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317169_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Henni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 3 octobre 2023 pour le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Henni, pour Mme A B. Une note en délibéré a été présentée pour Mme A B, enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 29 mai 1986, entrée en France le 30 août 2009 munie d'un titre de séjour mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ". Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 5 septembre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à Mme A B, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu'en l'absence de progression dans son cursus universitaire, depuis la validation de son Master en linguistique, l'intéressée n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A B a obtenu son Master en 2014 et est inscrite en doctorat depuis le mois d'octobre 2014, jusqu'en novembre 2022. Si elle n'a déposé sa thèse qu'en 2023 en vue d'une soutenance prévue le 19 septembre 2023, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ce retard s'explique notamment par les perturbations engendrées par la crise sanitaire et par l'indisponibilité de sa directrice de thèse. En outre, il résulte du certificat de scolarité du 26 octobre 2022 que Mme A B est inscrite en préparation à l'agrégation d'espagnol pour l'année 2022/2023. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie en l'espèce de la réalité et du sérieux de ses études à la date de l'arrêté, est fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A B remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, notamment d'une inscription dans un établissement d'enseignement, l'annulation prononcée ci-dessus implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Henni, conseil de Mme A B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A B. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Henni, avocat de Mme A B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Henni et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317169_20231018
Données disponibles
- Texte intégral