TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317172_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 5 septembre 2023, Mme E, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de la mettre, pendant cet examen, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Verdeil, représentant Mme C. Une note en délibéré, présentée par Me Maire pour Mme C, a été enregistrée le 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante chinoise née le 6 août 1988 à Sichuan, est entrée pour la dernière fois en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 18 mai 2022 au 18 mai 2023, en qualité de passeport talent " profession artistique et culturelle ". Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, dans la limite de ses attributions parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C et, en particulier qu'elle avait fait ses études en France, comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les faits sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C avant de prendre la décision de refus litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". En outre, selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a notamment relevé qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources inhérentes à son activité artistique. Il est constant que Mme C, qui exerce la profession de styliste et de production photographique sous le statut de micro entrepreneur, a déclaré 64 120 euros de recettes issues d'une profession non salariée pour l'année 2022, correspondant à des shootings photo pour des magazines. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, à savoir principalement un book évoquant ses projets passés, qu'elle percevra des ressources issues principalement de son activité artistique pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC pour la période de séjour envisagée. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé pour ce seul motif à refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à Mme C un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. Si Mme C se prévaut du fait qu'elle a vécu de longues années en France où elle a étudié de 2008 à 2012 puis vécu sous couvert d'un titre de séjour " profession libérale " à compter de 2013, il est constant que Mme C est célibataire et sans charge de famille en France et elle n'établit pas être dépourvue de tout lien familial en Chine, où elle est retournée vivre entre les années 2020 et 2022. En outre, elle ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, et quand bien même elle est propriétaire d'un appartement à Paris qu'elle loue et qui lui procure des revenus, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317172_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel