TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317173_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris sans qu'un examen particulier de sa situation ait été réalisé ; - il méconnait les stipulations de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le préfet n'a pas fait usage de sa clause discrétionnaire. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Chayé, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il y avait déjà eu une décision de transfert qui avait été annulée par le tribunal, que le requérant a été convoqué en préfecture après cette décision mais les brochures en question n'ont pas été traduites dans une langue qu'il comprend, ce qui méconnait l'article 4 du règlement Dublin et rien n'indique que les autorités allemandes auraient été informées de la prolongation de la procédure de transfert. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant angolais né le 6 août 1985, est entré sur le territoire français et a déposé une demande d'asile en France le 21 septembre 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressé, que M. A était en possession d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Une demande de prise en charge a été adressée, le 21 septembre 2023, aux autorités allemandes, qui l'ont acceptée le 28 septembre 2023. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un jugement du 30 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 26 octobre 2023. En exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la situation de M. A et par un nouvel arrêté du 7 décembre 2023, a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 7 décembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement du 30 novembre 2023, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 ordonnant le transfert de M. A aux autorités allemandes, pour méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue portugaise, seule langue comprise par ce dernier, pendant son entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 21 septembre 2023 et, d'autre part, que les brochures dites " A " et " B " remises à l'intéressé l'ont été en langue française, qu'il ne comprend pas, et sans lui faire bénéficier d'une traduction de leur contenu en langue portugaise. Dans le cadre du réexamen de sa situation, qui a conduit à l'édiction de l'arrêté contesté, M. A soutient, sans être contredit, le préfet du Val-d'Oise n'ayant produit aucune observation en défense, n'avoir toujours pas reçu les brochures mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend et avoir seulement bénéficié, le 7 décembre 2023, d'une traduction en portugais du résumé de son entretien individuel du 21 septembre 2023, sans qu'aucune nouvelle question ne lui ait été posée sur sa situation personnelle. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché, lors de son nouveau rendez-vous en préfecture, le 7 décembre 2023, de présenter des observations et faire état de sa situation, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, l'absence de communication à ce dernier, dans une langue qu'il comprend, de la brochure commune contenant l'ensemble des informations devant lui être fournie en exécution de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'a effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments, lors de ce nouveaux rendez-vous, dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent, s'agissant de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le privant ainsi d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise, eu égard au motif qui fonde cette annulation, qui est le mieux à même de régler le litige, implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chayé de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chayé et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2317173_20240116
Données disponibles
- Texte intégral