TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317174_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hervet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indonésienne née le 12 août 2004, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2015 munie d'un visa de type " D " qui a expiré le 25 juin 2016. Elle y résiderait de manière continue depuis cette date. Le 12 août 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le site " démarches-simplifiées " qui a été classée sans suite le 16 août 2022. Par une ordonnance n°2305475 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme B, doit être regardée comme demandant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2305475 du 14 juin 2023 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction à une autorité administrative sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification. Mme B fait valoir que, malgré ses demandes réitérées, l'ordonnance du 14 juin 2023 n'a pas été suivie d'effet, eu égard à l'absence de convocation lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'apparait pas, qu'à la date de cette présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, alors que le délai de vingt-et-un jours qui lui avait été accordé est expiré depuis plus de vingt-et-un jours. Cette inexécution de l'ordonnance doit être regardée comme un fait nouveau de nature à justifier que soit modifié le dispositif de celle-ci, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2305475 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2305475 du 14 juin 2023, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs. La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2023
ORTA_2317174_20230801TA9526 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317174_20240126
TA6730 décembre 2025
DTA_2305475_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2317174_20240126
Données disponibles
- Texte intégral