TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317179_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision de transfert : - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se fonde sur le b) de l'article 18 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1987, a déposé une demande d'asile en France le 28 novembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait auparavant demandé l'asile auprès des autorités italiennes le 14 mars 2017. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 4 décembre 2023 a été acceptée implicitement par les autorités italiennes le 19 décembre 2023 qui en ont été informées par message du même jour. Par un arrêté en date du 20 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () " Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 28 novembre 2023, en langue française et traduite en langue Peul que l'intéressé comprend, tel qu'il l'indique à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour en préfecture, et comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et ne démontre pas s'y être opposé ou avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration tout information qui lui semblait utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. " 6. Si M. A soutient que l'arrêté contesté est fondé à tort sur le b) de l'article 18 du règlement précité, il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet s'est fondé sur l'entièreté de l'article 18 et que la situation du requérant ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par les autorités italiennes entre dans le champ d'application du d) des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les autorités lituaniennes ont bien été saisies d'une demande de reprise en charge le 4 décembre 2023 et ont été destinataires le 19 décembre 2023 d'un constat d'accord implicite. Si M. A soutient que les autorités italiennes n'ont pas confirmé leur accord par écrit, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, cette circonstance, qui relève des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'étranger, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " pour la première fois en Italie dans le cadre d'une demande d'asile, le 14 mars 2017, les autorités italiennes ayant accepté implicitement sa prise en charge sur le fondement de l'article 25§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 19 décembre 2023, sans que l'intéressé n'apporte d'élément de nature à contredire utilement les mentions portées sur le fichier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités italiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, les allégations en ce sens demeurant trop générales et trop peu circonstanciées pour utilement contester la décision en litige sur ce point, ni enfin que les autorités italiennes le renverront en Guinée sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. En outre, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2317179_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel