TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317183_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société ENRO P.44 et la société Pigeon Entreprises, représentées par Me Fleischl, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nozay a refusé de délivrer son agrément pour la cession à la société ENRO P.44 par la société Loire Atlantique Développement - SELA des lots numérotés 1a et 1b de la zone d'aménagement concerté de l'Oseraye, correspondant aux parcelles cadastrées section ZV n° 004, 005 et 0114p, d'une superficie de 36 870 m2 au prix de 21 euros par m2, pour la réalisation d'une centrale d'enrobage, ensemble la décision de rejet du recours gracieux présenté par la société ENRO P.44 contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Nozay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure préalable contradictoire ; - elle est illégale dès lors qu'elle procède illégalement au retrait de la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2020 qui est créatrice de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes de Nozay, représentée par Me Destal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée qui est un acte non détachable de la convention d'aménagement conclu avec la société Loire Atlantique Développement - SELA est insusceptible de recours en excès de pouvoir par un tiers à ce contrat ; - les conclusions présentées par la société Pigeon Entreprises sont tardives et par suite irrecevables ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Laville-Collombe, substituant Me Fleischl, avocat des sociétés requérantes, - les observations de Me Dejoux, substituant Me Destal, avocat de la communauté de communes de Nozay. Une note en délibéré, produite par la société ENRO P.44 a été enregistrée le 18 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés ENRO P.44 et Pigeon Entreprises demandent au tribunal d'annuler la délibération du 21 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Nozay a refusé de délivrer son agrément pour la conclusion d'un contrat de cession par la société concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Oseraye, la société Loire Atlantique Développement - SELA, des lots numérotés 1a et 1b de la ZAC, correspondant aux parcelles cadastrées section ZV n° 004, 005, et 0114p, pour une superficie de 36 870 m2, au prix de 21 euros par m2, à la société ENRO- P.44, pour la réalisation d'une centrale d'enrobage, et de la décision de rejet du recours gracieux présenté contre cette délibération. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Tout tiers à un contrat administratif, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d'un intérêt lésé les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat. 3. Aux termes de l'article 17.2 du traité de concession d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté de l'Oseraye conclu le 24 janvier 2014 entre la communauté de communes de Nozay et la société Loire Atlantique Développement - SELA, sur le fondement des articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme : " Afin de s'assurer du respect du programme prévisionnel des constructions à réaliser sur chacun des secteurs et des conditions, notamment financières, de chaque cession, le concessionnaire devra notifier au concédant en vue de recueillir son accord exprès : / - Les noms et qualités des acquéreurs éventuels, / une description du programme de construction envisagé et des prescriptions retenues en termes de développement durable, / - le prix de cession. / Cet accord sera valablement donné par le Président ou son délégué ". 4. La délibération attaquée du 21 juin 2023, qui, au demeurant, n'est pas un accord de principe inconditionnel sur l'objet et le prix d'une cession, mais un agrément donné sur un projet de contrat de vente particulier devant, par suite, être renouvelé à chaque promesse de vente distincte ou successive, constitue une mesure prise pour l'exécution des stipulations précitées de l'article 17.2 du traité de concession entre la communauté de communes de Nozay et la société Loire Atlantique Développement-SELA. Cette mesure n'est pas détachable de ce traité de concession, et, de surcroît, est également non-détachable du projet du contrat de cession proposé à l'agrément. Par suite, les sociétés requérantes, sociétés tierces au traité de concession, ne sont pas recevables à demander, par un recours en excès de pouvoir, l'annulation de la délibération du 21 juin 2023. La circonstance que, par une décision du 22 septembre 2023, le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération n'est pas de nature à rendre recevable la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation, en excès de pouvoir, de celle-ci. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté de communes de Nozay doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation des sociétés requérantes rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête des sociétés ENRO P.44 et Pigeon Entreprises doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Nozay sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés ENRO P.44 et Pigeon Entreprises est rejetée. Article 2 : Les sociétés ENRO P.44 et Pigeon Entreprises verseront à la communauté de communes de Nozay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ENRO P.44, représentante unique des requérantes, à la communauté de communes de Nozay, et à la société Loire Atlantique Développement-SELA. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317183_20241119
TA7513 novembre 2025
DTA_2317175_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317183_20241119
Données disponibles
- Texte intégral