TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2317185_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet de police du 23 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 7 b et 7 c de l'accord franco-algérien ; - le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre exceptionnellement au séjour compte tenu de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de sa vie privée et familiale ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'intéressé vit en France depuis plusieurs années ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Belaref pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 23 août 1987 à Bougaa, ressortissant d'Algérie, a demandé au préfet de police, le 23 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 23 mars 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 23 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier, reçu le 18 juillet 2023 par les services de la préfecture, le requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à sa cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer au requérant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'en résulte pas, en revanche, que cette dernière devrait autoriser l'intéressé à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. B d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Portes, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2317185_20240424
Données disponibles
- Texte intégral