TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317192_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Calderero, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur 48 SI du 24 octobre 2023 portant retrait de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle et familiale : il occupe le poste de " superintendant électricité " et doit se déplacer dans toute la France pour réaliser des missions ponctuelles, notamment en Val de Marne pour un chantier débutant le 13 novembre 2023, alors qu'au regard de sa qualification spécifique, il ne peut être remplacé et qu'il ne peut envisager de solutions alternatives à la voiture du fait de l'ampleur de ses déplacements ; il réside sur une commune ne disposant pas de transports en commun, de sorte que la décision litigieuse entrainera pour lui un isolement social important, alors, en outre, qu'il a son fils à sa charge ; les impératifs de la sécurité routière, qui doivent s'apprécier in concreto, ne sauraient justifier la décision en litige dès lors qu'il n'a commis que six infractions en cinq ans, dont une n'entrainant une perte que d'un seul point et aucune entrainant une perte de plus de trois points ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-1 et suivants et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il n'a pas été pleinement informé, lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, de la perte de points, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de point, de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant, et de ce que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraine la perte de point y afférant, alors que ces informations constituent des garanties essentielles ; il n'a pas été informé des retraits de points successifs, de sorte que la décision constatant l'invalidité de son permis pour solide de point nul ne peut lui être opposé ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors que le stage de récupération de points qu'il a effectué les 20 et 21 octobre 2023 n'a pas été pris en considération dans la décision en litige du 24 octobre 2023, notifiée le 10 novembre suivant ; au jour de la décision litigieuse, il disposait d'un solde de quatre points sur son permis de conduire du fait de la réalisation de ce stage, opposable à l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, suite à la transmission par les services préfectoraux de l'attestation de suivi de stage, il a modifié les informations relatives à son permis de conduire et a doté le permis de conduire de M. A de quatre points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 2317167 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 24 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, suite à la transmission par les services préfectoraux de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 20 et 21 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié les informations relatives au permis de conduire de M. A, lequel est désormais doté de quatre points. Par suite, la décision 48SI du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde nul a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2317192_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA