TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317196_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. F C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligé à se présenter tous les lundis et mardis à 8h au commissariat de police de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - sa motivation n'est pas suffisante ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure n'est ni nécessaire, ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, vice-président désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 à 10 heures 45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C, ressortissant angolais, aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La demande d'annulation de cet arrêté, introduite par M. C, a été rejetée par un jugement du magistrat désigné de ce tribunal du 18 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. E disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions d'application du règlement Dublin III, dont font partie les assignations à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 16 novembre 2023, le moyen tiré de l'incompétence de M. E doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse vise les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application ainsi que l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel ce même préfet a décidé le transfert de M. C aux autorités portugaises. Il mentionne qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de M. C pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités portugaises en date du 23 août 2023 et que la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert du demandeur compte tenu des exigences en matière de transferts. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait, alors même qu'elle ne précise pas la raison pour laquelle elle n'a pas été prononcée à la même date que la décision ordonnant le transfert de M. C. Il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation particulière de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut () être assigné à résidence en application du présent article () ". L'article L. 751-4 du même code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 732-3 et L. 751-4 dudit code, l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. En vertu de l'article L. 733-1 de ce code, l'étranger assigné à résidence se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 5. La circonstance, invoquée par le requérant, que la décision d'assignation à résidence attaquée a été prise en vue de permettre l'exécution du transfert de M. C aux autorités portugaises, lesquelles ont accepté de le prendre en charge, ne saurait caractériser une violation des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. C, qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Nantes, constitue une mesure alternative à la rétention administrative, applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. M. C ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage à laquelle l'arrêté attaqué le soumet, le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait non nécessaire, inadaptée et disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 novembre 2023. 8. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées par M. C au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2317196_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel