TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2317201_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2023 du Préfet de la LOIRE ATLANTIQUE pris à son encontre abrogeant son autorisation provisoire de séjour, portant obligation de quitter le territoire sous un délai de 30 jours, et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de sa demande, sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est entachée d'une violation du droit d'être entendu ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une méconnaissance du 9° de l'article L.611-3 du CESEDA et de l'article L. 425-9 du même code ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en date du 14 février 2024 et remis par ailleurs un dossier médical à remplir pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été refusé pour caducité à Mme B par décision du 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14h30 : - Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née en juin 1993, est entrée en France en septembre 2019. Elle a déposé une demande d'asile en octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2020. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2020. En juillet 2021, Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par une décision du 1er mars 2022.En avril 2022, Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 2 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour de Mme B ; toutefois cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 26 avril 2023, qui a par ailleurs enjoint au préfet d'examiner la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Parallèlement, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de Mme B l'arrêté attaqué du 30 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour et lui a fourni un dossier médical à remplir afin d'examiner sa demande de titre de séjour. La délivrance d'une APS abroge nécessairement et implicitement une obligation de quitter le territoire français prise antérieurement. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement d'une somme de 800 euros à Me Bourgeois, avocat de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Bourgeois à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Me Bourgeois une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, F. LESIGNE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2317201_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel