TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317204_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023 et 22 mars 2024, M. E D et Mme B C, représentés par Me Youchenko, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à M. D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ;
- elle méconnaît l'article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les pièces complémentaires n'ont pas été demandées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle procède d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), afin de rejoindre Mme C, sa mère alléguée. Par une décision du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par décision du 11 janvier 2024, dont les intéressés demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de M. E D, pris en transcription d'un jugement supplétif non produit, ne permet pas d'établir l'identité du demandeur et son lien familial avec la regroupante.
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l'identité du jeune E D et de son lien de filiation avec Mme C, les requérants produisent la copie d'un acte d'état civil n° 01201100000121 dressée le 20 janvier 2011 en transcription d'un jugement supplétif de naissance n° 028 du 2 août 2010 du tribunal d'Antsiranana, indiquant que le demandeur est né le 14 décembre 2022 de M. F A et Mme B C. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'inauthenticité de cet acte de naissance, l'identité de M. D et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis. Par suite, en opposant le caractère apocryphe des documents d'état civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. D le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2317204_20250128
Données disponibles
- Texte intégral