TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2317204_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 18 juillet 2024, la société Maison Hy, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement au 1, rue Roquepine à Paris (75008) ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - c'est à tort que la maire de Paris a considéré que son projet de contre-terrasse méconnaissait l'article DG 5 du règlement des étalages et terrasses installées sur la voie publique dès lors que cette dernière ne doit pas être implantée devant un établissement public cultuel ; - c'est également à tort que la maire de Paris a considéré que son projet méconnaissait l'article TE 4.2 du même règlement dès lors que la contre-terrasse projetée doit se situer partiellement au droit du linéaire de son établissement. Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 juillet 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Borderieux, représentant la société Maison Hy. Considérant ce qui suit : 1. La société Maison Hy, qui exploite un établissement de restauration dénommé " Le Huit " situé au 1er, rue Roquepine à Paris, dans le 8ème arrondissement, a déposé, le 28 décembre 2022, une demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement. Par une décision du 12 avril 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société Maison Hy demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, M. A B, adjoint au chef de la circonscription, chef de la section juridique, fiscale et paysage de la rue, a reçu délégation de la maire de Paris à l'effet de signer les arrêtés, actes décisions ou correspondances concernant l'occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 avril 2023 doit être écarté. 3. En second lieu, pour rejeter la demande de la société requérante, la maire de Paris a estimé que l'installation projetée n'était pas conforme, d'une part, aux dispositions de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique précédemment cité compte tenu d'elle serait située devant un établissement cultuel et, d'autre part, aux dispositions de l'article TE 4.2. du même règlement compte tenu de ce qu'aucune contre-terrasse ne peut être autorisée au droit de l'établissement. 4. Aux termes de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique visé précédemment : " () L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / • aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies de la rue Roquepine produite par la société requérante, que si l'établissement exploité par la société requérante est effectivement situé à proximité immédiate de l'église du Saint-Esprit, l'emplacement sollicité pour la terrasse ne se trouve toutefois pas devant le lieu de culte, mais une trentaine de mètres plus loin. Par suite, et alors que tant la direction de la voirie et des déplacements que la Préfecture de police ont donné un avis favorable à la demande de contre-terrasse en débat et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'installation de cette contre-terrasse porterait effectivement atteinte aux conditions locales de circulation, compte tenu de la présence de l'église du Saint-Esprit, la société Maison Hy est fondée à soutenir que la maire de Paris a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 3, pour prendre la décision contestée la maire de Paris s'est également fondée sur le motif selon lequel la contre-terrasse projetée méconnaitrait les dispositions de l'article TE 4.2. du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique précédemment cité. 7. Aux termes de l'article TE 4.2 de ce règlement : " Caractéristiques des contre-terrasses estivales sur stationnement : Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : () la longueur des contre-terrasses sur stationnement est limitée au linéaire de la devanture. Une extension maximum d'une place de stationnement de part et d'autre peut être autorisée. Lorsque la place de stationnement n'est pas délimitée par un marquage au sol, la longueur maximum de la place est de 5 mètres. L'installation laisse apparents les marquages au sol matérialisant l'emplacement de stationnement en longueur et en largeur, / () en fonction de la configuration des lieux, en l'absence de stationnement disponible au droit du commerce, des contre-terrasses sur stationnement peuvent être autorisées de l'autre côté de la chaussée, y compris dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation, dont la vitesse maximum autorisée est inférieure à 50km/heure ". Il résulte de ces dispositions que si la contre-terrasse doit être établie principalement devant la devanture ou la façade du commerce concerné, sur une longueur limitée au linéaire de la devanture, une prolongation de celle-ci peut être autorisée au maximum d'une place de stationnement de chaque côté, ou, si la place de stationnement n'est pas délimitée par un marquage au sol tout en laissant apparents ledit marquages, d'une longueur maximum de cinq mètres 8. En l'espèce, la contre-terrasse projetée, d'une longueur de 4,75 m et d'une largeur de 2 m, est prévue pour être implantée, du fait de la présence d'une station de " vélib ", partiellement au droit du linaire de la devanture de l'établissement de la société requérante et partiellement au droit du linéaire de l'immeuble voisin, sur une place de stationnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la surface correspondant à cette place de stationnement représentera près de deux tiers de la surface totale de la terrasse sollicitée de sorte que cette dernière ne peut être regardée comme principalement établie devant la devanture de l'établissement et se prolongeant sur la place de stationnement en application des dispositions précédemment citées. Au surplus, il résulte de la représentation graphique produite par la société requérante dans ses écritures, que la terrasse projetée masquera les marquages au sol matérialisant l'emplacement de stationnement devant ainsi être occupé. Dès lors, et d'une part, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que la maire de Paris a pu considérer que l'opération envisagée méconnaissait les dispositions de l'article TE 4.2. précédemment cité. D'autre part, il résulte de l'instruction que la maire de Paris aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de la société intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Maison Hy doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Maison Hy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison Hy et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, M. Frieyro signé La présidente, V. Hermann Jager signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317204/4-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317204_20250512
CAA7816 octobre 2025
DCA_24VE00693_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317204_20250512
Données disponibles
- Texte intégral