TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2317212_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - que cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que la seule circonstance qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire ne suffit pas à établir qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Emole Essame,avocat commis d'office, représentant M. B; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. M. B, de nationalité algérienne ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 5. Si le requérant soutient qu'il doit être soigné de son asthme en France, il ressort des pièces du dossier que ses problèmes de santé ne sont pas établis et qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, les pathologies liées à l'asthme sont des pathologies particulièrement courantes et prises en charge dans la plupart des pays, notamment en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la gravité de sa pathologie doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; 7. Si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une Française depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant à charge, qu'il n'a pas vécu avec son épouse avant 2021 et qu'à cette date, il s'est rendu coupable de violences conjugales envers son épouse le 24 septembre 2021. La réalité de la vie conjugale alléguée n'est donc pas établie. Par ailleurs, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été à nouveau signalé le 19 juillet 2023 pour destruction et dégradation de véhicule privé. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 septembre 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine. Il n'a ni passeport ni résidence effective, puisqu'il est hébergé par un tiers, à savoir sa tante, et son comportement constitue, ainsi qu'il a été dit, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le Préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11.Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Le préfet a, dans l'arrêté contesté, indiqué que M. B avait été signalé le 19 juillet 2023 pour dégradation de véhicule privé, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire depuis juillet 2021 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare marié sans en apporter la preuve et sans enfant ", éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé pour d'autres infractions, notamment des violences conjugales. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Lu en audience publique le 2 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317212/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2317212_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel