TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2317216_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant par laquelle cette commission de recours a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne démontre pas qu'il représenterait une menace pour l'ordre public en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, née le 2 octobre 2023, puis par une décision expresse du 12 octobre 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins. 3. L'ensemble des moyens de la requête étant dirigé contre la décision implicite de la commission de recours, laquelle a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Enfin, le requérant ne conteste pas le motif de la décision expresse du 12 octobre 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale née le 2 octobre 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2317216_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel