TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317218_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Vrioni, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il doit être regardé comme soutenir que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Vioni, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé a des attaches familiales en France où deux de ses cousins ont présentés une demande d'asile et que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er février 1994, a présenté une demande d'asile en France le 22 novembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités croates le 12 avril 2023. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 28 novembre 2023 aux autorités croates, qui l'ont acceptée le 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B soutient que de deux de ses cousins résident en France, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France où il serait arrivé au cours de l'année 2023 et n'établit pas disposer de liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en transférant M. B aux autorités croates, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, eu égard à ces éléments, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient que la situation est précaire pour les demandeurs d'asile en Croatie et qu'il a subis des persécutions. Toutefois, ses allégations, présentées en des termes généraux, sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. En outre, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Il ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités croates auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers dont la demande est en cours d'examen et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Si M. B souhaite que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne lui permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. La seule circonstance que deux des cousins du requérant auraient présenté en France une demande d'asile, ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû considérer que le France devait examiner sa demande de protection internationale. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers la Croatie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2023 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B, qui a bénéficié de l'assistance de l'avocat désigné d'office, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2317218_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel