TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317242_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Diop, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour valable un an ou, à défaut, de l'enjoindre au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que ses deux enfants souffrent d'une grave pathologie et sont suivis en France ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas communiqué les motifs du refus implicite du renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que le suivi médical des enfants ne pourra être poursuivi en Algérie ce qui entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur santé ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en considération les éléments de sa vie privée et familiale et son ancienneté sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316873, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 à 10 h. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme soulier, greffier d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de Me Diop, représentant la requérante Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse A, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1972, a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'accompagnant d'enfants malades, expirant le 10 février 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Antony et a obtenu un récépissé de renouvellement valable jusqu'au 10 août 2023. Elle a reçu une convocation pour retirer son nouveau récépissé le 25 août 2023, mais n'a pas été reçue par les services de la préfecture. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité les motifs du refus implicite de sa demande de renouvellement, né du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Sa demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte des pièces de l'état d'instruction que la requérante, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a demandé le renouvellement de son titre de séjour. En outre, elle invoque sont le suivi médical de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise à l'article L.521-1 du code de justice administrative est caractérisée. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 octobre 2023, Mme B A a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour auquel le préfet n'a pas répondu. En l'état de l'instruction, le moyen tiré ce de que le préfet a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Eu égard au motif de suspension, la présente ordonnance implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet se prononce sur sa demande, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros pour Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet se prononce sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait, à Cergy, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231724
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317242_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2317242_20240131
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